J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 décembre 2004 fixant pour 2005 le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime


NOR : AGRF0402660A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 14 décembre 2004,

Arrête :


Article 1


En application de l'article L. 752-16 du code rural, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, sont fixées comme suit :

1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 128



2° Chef d'exploitation à titre secondaire :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 128


Article 2


Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :

1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerce son activité à tire secondaire.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2005 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Article 3


En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 128


Article 4


En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.

Article 5


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur de la protection sociale,

P. Abraham